Actes obligatoirement transmissibles

Les actes soumis au contrôle de légalité

La plupart des actes soumis au contrôle de légalité sont énumérés à l’article L.2131-2.

Les actes soumis à l’obligation de transmission au préfet sont :

- Les délibérations des assemblées délibérantes ou les décisions prises par délégation de celles-ci en application des articles L.2122-22 pour les conseils municipaux, à l’exception :

            → des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales,

            → des délibérations relatives au taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées au centre de gestion.

- Les décisions règlementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police à l’exception de :

            → celles relatives à la circulation et au stationnement,

            → celles relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent.

- Les actes à caractère réglementaires pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi,

- Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l’exception des conventions relatives à des marchés et à des accords cadres d’un montant inférieur à 214 000 € HT (article D.2131-5-1), ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariats.

- Les décisions individuelles relatives à la nomination des fonctionnaires, au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l’exception de celles prises dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

- Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’EPCI, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L.422-1 et L.422-3 du code de l’urbanisme, ainsi que la déclaration préalable dans les conditions définies aux articles R.423-7 et R.423-8 du code de l’urbanisme.

- Les ordres de réquisition du comptable pris par la maire.

- Les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une commune ou d’un EPCI.