Rappel procédure de radiation des listes électorales par le maire, des voies et délais de recours

Mis à jour le 25/05/2020

  

Rappel de la procédure de radiation des listes électorales par le maire,

des voies et délais de recours

 

 

La radiation d’un électeur d’une liste électorale communale et strictement encadrée par la réglementation se rapportant aux élections.

Le maire d’une commune est compétent tout au long de l’année pour radier, à l’issue d’une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d’attache communale permettant de demeurer inscrits sur la liste électorale de la commune (article L.18 du code électoral).

Avant de procéder à une radiation, le maire doit s’assurer que l’électeur concerné ne remplit plus aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune. Ainsi, le maire doit disposer d’un faisceau d’indices laissant à penser que l’électeur n’a plus d’attache avec la commune au sens notamment de l’article L.11 du code électoral.

Le maire ne peut procéder à une radiation qu’après en avoir avisé l’électeur pour qu’il puisse formuler d’éventuelles observations. Un avis de notification doit être adressé à l’intéressé par écrit.

L’avis de notification doit préciser le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) le maire envisage de radier l’électeur. Il doit, en outre, indiquer que l’électeur dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Au vu des observations de l’électeur transmises dans ce délai, le maire maintient ou non sa décision de radiation. Cette décision est notifiée par écrit, dans un délai de deux jours, à l’électeur intéressé et transmise par l’intermédiaire du système de gestion Répertoire Électoral Unique (REU), dans le même délai à l’INSEE.

L’avis de notification doit préciser les motifs de la radiation et informer l’intéressé des voies et délais de recours contre la décision du maire. L’électeur est informé que tout recours contentieux formé contre cette décision est obligatoirement précédé d’un recours administratif préalable (RAPO) auprès de la commission communale de contrôle.

Ce n’est qu’après avoir vu sa demande rejetée par la commission communale de contrôle que l’électeur peut déposer un recours devant le tribunal judiciaire.

L’électeur qui n’aurait pas été informé de la décision de radiation du maire et la constaterait, le 24 février 2020, au moment de la publication et de l’affichage en mairie de la liste électorale suite à la réunion de la commission de contrôle, pourrait encore solliciter son inscription sur la liste électorale auprès du tribunal judiciaire et ce jusqu’au jour du scrutin.

 

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