La réglementation autour des ouvrages hydrauliques

Les ouvrages hydrauliques regroupent plusieurs familles d’ouvrages : les barrages, les canaux, les digues, les systèmes de protection contre les inondations ou contre les submersions et les aménagements hydrauliques.
Les barrages et les canaux sont classables dans la rubrique 3.2.5.0 du code de l'environnement. Les systèmes de protection contre les inondations ou contre les submersions et les aménagements hydrauliques sont classables dans la rubrique 3.2.6.0 du code de l'environnement.

Une présentation synthétique des textes réglementaires relatifs aux ouvrages hydrauliques, barrages et digues est disponible sur la page dédiée sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

 

Le rôle de la DGTM de Guyane

Le contrôle du respect de cette réglementation est exercé sous l’autorité du préfet de département par un service de la DGTM : l’unité Prévention des Risques Naturels, chargée du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (SCSOH).

Les missions des inspecteurs du SCSOH s’articulent autour des inspections de terrain, de l’examen d’études (étude de danger, diagnostic initial de sûreté, étude de stabilité,…) et de documents réglementaires (rapport de surveillance, rapport d’auscultation, rapport de visite technique approfondie) et de l’instruction de demandes d’autorisation en collaboration avec les services de la police de l’eau et de la Mer.

Chaque inspection fait l’objet d’un rapport adressé au gestionnaire de l’ouvrage dans lequel l’inspecteur consigne ses observations et formule des demandes telles que investigations, études ou travaux visant à garantir le maintien du niveau de protection de l’ouvrage. Le gestionnaire est tenu d’apporter une réponse écrite à chaque observation dans des délais fixés.

 

Les différents types d'ouvrages hydrauliques

Les barrages

Ce sont des ouvrages destinés à retenir temporairement une quantité d’eau plus ou moins grande pour différents usages (production d’énergie hydroélectrique ; alimentation en eau potable ; irrigation ; régulation des débits de cours d’eau ; activités touristiques…). De fait, ils sont construits, le plus souvent, en travers d’un cours d’eau. Certains barrages sont toutefois construits en dehors du lit majeur d’un cours d’eau et alimentés en dérivant une partie du débit de cours d’eau proches ; c’est le cas des retenues collinaires et des barrages faisant partie de stations de transfert d’énergie par pompage (STEP).

 

Les canaux

Ce sont des ouvrages destinés à canaliser de l’eau pour l’acheminer d’un point à un autre. Ils servent couramment de voies navigables en lieu et place d’un cours d’eau difficilement navigable ou pour pallier une absence de cours d’eau. Ils ont en général été créés ex nihilo par l’homme. Les parois latérales d’un canal délimitant un bief, usuellement appelées « digues de canaux », sont réglementairement assimilées à des barrages.

Les digues de protection contre les inondations ou contre les submersions

Ce sont des ouvrages créés par l'Homme afin d’empêcher, autant que faire se peut, l’eau de pénétrer dans des zones peuplées ou sensibles. De fait, elles sont en général construites de façon parallèle à un cours d’eau ou à la côte.

 
Les systèmes de protection contre les inondations ou contre les submersions

Un tel système comprend l'ensemble des ouvrages, naturels ou créés par l'Homme, qui concourent à la protection directe d'une zone protégée (peuplée ou sensible) contre les inondations ou le submersions marines. Parmi ces ouvrages, peuvent figurer :

  • des digues ;
  • d'autres ouvrages créés par l'Homme, mais pas dans un but initial de protection contre les inondations : routes, voies ferrées...
  • des ouvrages naturels : pitons rocheux, cordons dunaires...

 

Les aménagements hydrauliques

Un aménagement hydraulique participe à la protection contre les inondations ou les submersions, mais comprend des ouvrages de rétention d’une partie des crues, comme les barrages écrêteurs de crue ou les casiers de rétention de crue, ou des ouvrages stockant d’autres écoulements pour qu’ils ne provoquent pas d’inondation, comme l’eau amenée par les vagues lors de tempêtes maritimes ou les eaux de ruissellement issues d’événements pluvieux intenses.

 

Les classes de barrages

Les obligations des propriétaires et concessionnaires sont modulées en fonction de l’importance des risques et des enjeux.
Le décret n° 2007-1735 prévoyait 4 classes de barrages, de A (pour les ouvrages les plus importants) à D.
Le décret n° 2015-526 prévoit désormais 3 classes de barrages, de A (pour les ouvrages les plus importants) à C. Ces nouvelles dispositions peuvent conduire à la modification du classement de certains ouvrages. Elles n’abrogent pas automatiquement les anciennes dispositions individuelles qui sont revues au travers d’un arrêté préfectoral individuel.

Classe du barrage Caractéristiques du barrage
A H >= 20   et   H2*V0,5 >= 1 500
B Ouvrage non classé en A et pour lequel H >= 10   et   H2*V0,5 >= 200
C

a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H >= 5   et   H2*V0,5 >= 20

OU BIEN

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :

     i) H > 2

     ii) V > 0,05

     iii) il existe une ou plusieurs habitations à l’aval du barrage, jusqu’à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.

H = hauteur de l’ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l’ouvrage et le terrain naturel à l’aplomb de ce sommet
V = volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
Obligations induites par le classement des ouvrages
Le décret n°2015-526 a modifié la nature des obligations ou la périodicité de ces obligations à respecter en fonction de la classe des ouvrages :

  

Actions à réaliser classe A classe B classe C
Actualisation de l’étude de dangers Au moins 1 fois tous les 10 ans Au moins 1 fois tous les 15 ans  
Mise à jour du rapport de surveillance 1 fois par an 1 fois tous les 3 ans 1 fois tous les 5 ans
Réalisation d’une visite technique approfondie - VTA
  • Au moins 1 fois dans l'intervalle entre 2 rapports de surveillance

ou

  • A l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application de l'article R.214-125
Rapport d’auscultation 1 fois tous les 2 ans 1 fois tous les 5 ans 1 fois tous les 5 ans

 

Pour aller plus loin

  • Rubriques du code de l'environnement : article R.214-1
  • Classe des ouvrages de la rubrique 3.2.5.0 (barrages et canaux) : article R.214-112
  • Classe des ouvrages de la rubrique 3.2.6.0 : article R.214-113